Chapitre Ier : Des qualités et
conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
Article
144
L'homme
et la femme ne peuvent contracter
mariage avant dix-huit ans révolus.
Article
145
Néanmoins,
il est loisible au procureur de la République du lieu de
célébration du mariage d'accorder des dispenses
d'âge pour des motifs graves.
Article 146
Il
n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de
consentement.
Article
146-1
Le
mariage d'un Français, même contracté
à l'étranger, requiert sa présence.
Article
147
On
ne peut contracter un second mariage avant
la dissolution du premier.
Article 148
Les
mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs
père et mère ; en cas de dissentiment entre le
père et la mère, ce partage emporte consentement.
Article
149 Si
l'un des deux
est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, le consentement de l'autre suffit.Il
n'est pas
nécessaire de produire l'acte de décès
du
père ou de la mère de l'un des futurs
époux
lorsque le conjoint ou les père et mère du
défunt
attestent ce décès sous serment.Si la
résidence actuelle du père ou de la
mère est
inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un
an,
il pourra être procédé à la
célébration du mariage si l'enfant et celui de
ses
père et mère qui donnera son consentement en fait
la
déclaration sous serment.Du tout, il sera fait
mention sur l'acte de mariage.Le
faux serment prêté dans les cas prévus
au
présent article et aux articles suivants du
présent
chapitre sera puni des peines édictées par
l'article
434-13 du code pénal.Article 150
Si
le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, les
aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a
dissentiment
entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne,
ou s'il y a
dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.Si
la résidence actuelle des père et mère
est
inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis
un
an, il pourra être procédé à
la
célébration du mariage si les aïeuls et
aïeules
ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration
sous
serment. Il en est de même si, un ou plusieurs
aïeuls ou
aïeules donnant leur consentement au mariage, la
résidence
actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et
s'ils
n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.Article
151 La
production de l'expédition, réduite au
dispositif, du
jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait
ordonné l'enquête sur l'absence des
père et
mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs
époux équivaudra à la production de
leurs actes de
décès dans les cas prévus aux articles
149, 150,
158 et 159 du présent code.Article 153
Sera
assimilé à l'ascendant dans
l'impossibilité de
manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la
relégation ou maintenu aux colonies en conformité
de
l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la
peine
des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux
auront
toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier
de
l'état civil le consentement donné par cet
ascendant.Article
154 Le
dissentiment entre le père et la mère, entre
l'aïeul
et l'aïeule de la même ligne, ou entre
aïeuls des deux
lignes peut être constaté par un notaire, requis
par le
futur époux et instrumentant sans le concours d'un
deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera
l'union
projetée à celui ou à ceux des
père,
mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas
encore obtenu.L'acte
de notification énonce les prénoms, noms,
professions,
domiciles et résidences des futurs époux, de
leurs
pères et mères, ou, le cas
échéant, de
leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera
célébré le mariage.Il
contient aussi
déclaration que cette notification est faite en vue
d'obtenir le
consentement non encore accordé et que, à
défaut,
il sera passé outre à la
célébration du
mariage.Article
155 Le
dissentiment des ascendants peut également être
constaté soit par une lettre dont la signature est
légalisée et qui est adressée
à l'officier
de l'état civil qui doit célébrer le
mariage, soit
par un acte dressé dans la forme prévue par
l'article 73,
alinéa 2.Les
actes
énumérés au
présent article et à l'article
précédent
sont visés pour timbre et enregistrés gratis.Article
156 Les
officiers de l'état civil qui auraient
procédé
à la célébration des mariages
contractés
par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit
ans
accomplis sans que le consentement des pères et
mères,
celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de
famille,
dans le cas où il est requis, soit
énoncé dans
l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties
intéressées ou du procureur de la
République
près le tribunal de grande instance de l'arrondissement
où le mariage aura été
célébré, condamnés
à l'amende
portée en l'article 192 du code civil.Article
157 L'officier
de l'état civil qui n'aura pas exigé la
justification de
la notification prescrite par l'article 154 sera condamné
à l'amende prévue en l'article
précédent.Article 159
S'il
n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni
aïeules,
ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester
leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent
contracter
mariage sans le consentement du conseil de famille.Article
160 Si
la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de
dix-huit ans dont le décès n'est pas
établi est
inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs
nouvelles
depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment
devant le juge des tutelles de sa résidence,
assisté de
son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.Le
juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui
statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur
pourra prêter directement serment en présence des
membres
du conseil de famille.Article 161 En
ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les
ascendants
et descendants et les alliés dans la même ligne.Article
162 En
ligne collatérale, le mariage est
prohibé, entre le frère et la soeur.Article
163 Le
mariage est encore prohibé entre
l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.Article
164 Néanmoins,
il est loisible au Président de la République de
lever,
pour des causes graves, les prohibitions portées :1°
par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe
lorsque la personne qui a créé l'alliance est
décédée ;2°
(abrogé) ;3° par l'article 163
aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Chapitre
II : Des formalités
relatives à la célébration du mariage.
Article
165
Le
mariage sera célébré publiquement
devant
l'officier de l'état civil de la commune où l'un
des
époux aura son domicile ou sa résidence
à la date
de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de
dispense de publication, à la date de la dispense
prévue
à l'article 169 ci-après.
Article
166
La
publication ordonnée à l'article 63 sera faite
à
la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu
où chacun
des futurs époux a son domicile ou, à
défaut de
domicile, sa résidence.
Article 169
Le
procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera
célébré le mariage peut dispenser,
pour des causes
graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage
de
la publication seulement.
Article 171
Le
Président de la République peut, pour des motifs
graves,
autoriser la célébration du mariage si l'un des
futurs
époux est décédé
après
l'accomplissement de formalités officielles marquant sans
équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets
du
mariage remontent à la date du jour
précédant
celui du décès de l'époux.
Toutefois,
ce
mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au
profit de l'époux survivant et aucun régime
matrimonial
n'est réputé avoir existé entre les
époux.
Chapitre
II bis : Du mariage des Français à
l'étranger.
Section
1 : Dispositions générales.
Article
171-1
Le
mariage contracté en pays étranger entre
Français,
ou entre un Français et un étranger, est valable
s'il a
été célébré dans
les formes
usitées dans le pays de célébration et
pourvu que
le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions
contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en
est de
même du mariage célébré par
les
autorités diplomatiques ou consulaires
françaises,
conformément aux lois françaises.
Toutefois,
ces
autorités ne peuvent procéder à la
célébration du mariage entre un
Français et un
étranger que dans les pays qui sont
désignés par
décret.
Section
2 : Des formalités
préalables au mariage
célébré à
l'étranger par une autorité
étrangère.
Article
171-2
Lorsqu'il
est célébré par une
autorité
étrangère, le mariage d'un Français
doit
être précédé de la
délivrance d'un
certificat de capacité à mariage
établi
après l'accomplissement, auprès de
l'autorité
diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de
célébration du mariage, des prescriptions
prévues
à l'article 63.
Sous
réserve des
dispenses
prévues à l'article 169, la publication
prévue
à l'article 63 est également faite
auprès de
l'officier de l'état civil ou de l'autorité
diplomatique
ou consulaire du lieu où le futur époux
français a
son domicile ou sa résidence.
Article
171-3
A
la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de
célébration du
mariage, l'audition des futurs époux prévue
à
l'article 63 est réalisée par l'officier de
l'état
civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou
des
futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou
consulaire
territorialement compétente en cas de domicile ou de
résidence à l'étranger.
Article
171-4
Lorsque
des indices sérieux laissent présumer que le
mariage
envisagé encourt la nullité au titre des articles
144,
146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité
diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de
la
République compétent et en informe les
intéressés.
Le procureur de la
République
peut, dans le délai de deux mois à compter de la
saisine,
faire connaître par une décision
motivée, à
l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où
la
célébration du mariage est envisagée
et aux
intéressés, qu'il s'oppose à cette
célébration.
La mainlevée de
l'opposition
peut être demandée, à tout moment,
devant le
tribunal de grande instance conformément aux dispositions
des
articles 177 et 178 par les futurs époux, même
mineurs.
Section
3 : De la transcription du mariage
célébré
à l'étranger par une autorité
étrangère.
Article
171-5
Pour
être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un
Français célébré par une
autorité
étrangère doit être transcrit sur les
registres de
l'état civil français. En l'absence de
transcription, le
mariage d'un Français, valablement
célébré
par une autorité étrangère, produit
ses effets
civils en France à l'égard des époux
et des
enfants.
Les
futurs époux sont informés
des
règles prévues au premier alinéa
à
l'occasion de la délivrance du certificat de
capacité
à mariage.
La
demande de transcription est faite
auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique
compétente au regard du lieu de
célébration du
mariage.
Article
171-6
Lorsque
le mariage a été
célébré
malgré l'opposition du procureur de la
République,
l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire
l'acte
de mariage étranger sur les registres de l'état
civil
français qu'après remise par les époux
d'une
décision de mainlevée judiciaire.
Article
171-7
Lorsque
le mariage a été
célébré en
contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est
précédée de l'audition des
époux, ensemble
ou séparément, par l'autorité
diplomatique ou
consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose
d'informations
établissant que la validité du mariage n'est pas
en cause
au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision
motivée, faire procéder à la
transcription sans
audition préalable des époux.
A la
demande de
l'autorité diplomatique ou consulaire compétente
au
regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition est
réalisée par l'officier de l'état
civil du lieu du
domicile ou de résidence en France des époux, ou
par
l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente si les époux ont leur domicile ou
résidence à l'étranger. La
réalisation de
l'audition peut être
déléguée à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de
l'état
civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires
dirigeant
une chancellerie détachée ou aux consuls
honoraires de
nationalité française compétents.
Lorsque
des indices sérieux laissent présumer que le
mariage
célébré devant une autorité
étrangère encourt la nullité au titre
des articles
144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité
diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en
informe immédiatement le ministère public et
sursoit
à la transcription.
Le procureur de la
République se prononce sur la transcription dans les six
mois à compter de sa saisine.
S'il
ne s'est pas prononcé à
l'échéance de ce
délai ou s'il s'oppose à la transcription, les
époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour
qu'il
soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de
grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue
dans le même délai.
Dans le cas
où le
procureur de la République demande, dans le délai
de six
mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription
soit limitée à la seule fin de saisine du juge.
Jusqu'à la décision de celui-ci, une
expédition de
l'acte transcrit ne peut être délivrée
qu'aux
autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de
la
République.
Article 171-8
Lorsque
les formalités prévues à l'article
171-2 ont
été respectées et que le mariage a
été célébré dans
les formes
usitées dans le pays, il est procédé
à sa
transcription sur les registres de l'état civil à
moins
que des éléments nouveaux fondés sur
des indices
sérieux laissent présumer que le mariage encourt
la
nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161,
162,
163, 180 ou 191.
Dans
ce dernier cas, l'autorité
diplomatique ou consulaire, après avoir
procédé
à l'audition des époux, ensemble ou
séparément, informe immédiatement le
ministère public et sursoit à la transcription.
A
la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de
célébration du
mariage, l'audition est réalisée par l'officier
de
l'état civil du lieu du domicile ou de résidence
en
France des époux, ou par l'autorité diplomatique
ou
consulaire territorialement compétente si les
époux ont
leur domicile ou résidence à
l'étranger. La
réalisation de l'audition peut être
déléguée à un ou plusieurs
fonctionnaires
titulaires chargés de l'état civil ou, le cas
échéant, aux fonctionnaires dirigeant une
chancellerie
détachée ou aux consuls honoraires de
nationalité
française compétents.
Le procureur de la
République dispose d'un délai de six mois
à
compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage.
Dans
ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article
171-7
sont applicables.
Si
le procureur de la République
ne
s'est pas prononcé dans le délai de six mois,
l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La
transcription ne fait pas obstacle à la
possibilité de
poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en
application
des articles 180 et 184.
Chapitre
III : Des oppositions au mariage.
Article
172
Le
droit de former opposition à la
célébration du
mariage appartient à la personne engagée par
mariage avec
l'une des deux parties contractantes.
Article 173
Le
père, la mère, et, à défaut
de père
et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent
former
opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même
majeurs.
Après
mainlevée judiciaire
d'une
opposition au mariage formée par un ascendant, aucune
nouvelle
opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne
peut
retarder la célébration.
Article
174
A
défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur,
l'oncle
ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent
former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1°
Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article
159, n'a pas été obtenu ;
2°
Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de
démence du futur époux ; cette opposition, dont
le
tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera
jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de
provoquer
la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai
qui
sera fixé par le jugement.
Article 175
Dans
les deux cas prévus par le précédent
article, le
tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle
ou
curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura
été
autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Article
175-1
Le
ministère public peut former
opposition pour les cas où il pourrait demander la
nullité du mariage.
Article 175-2
Lorsqu'il
existe des indices sérieux laissant présumer, le
cas
échéant au vu de l'audition prévue par
l'article
63, que le mariage envisagé est susceptible d'être
annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180,
l'officier
de l'état civil peut saisir sans délai le
procureur de la
République. Il en informe les
intéressés.
(Dispositions déclarées non conformes
à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n°
2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la
République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine,
soit
de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition
à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis
à sa
célébration, dans l'attente des
résultats de
l'enquête à laquelle il fait procéder.
Il fait
connaître sa décision motivée
à l'officier
de l'état civil, aux intéressés
(Dispositions
déclarées non conformes à la
Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC
du 20
novembre 2003).
La
durée du sursis
décidé
par le procureur de la République ne peut excéder
un mois
renouvelable une fois par décision spécialement
motivée.
A
l'expiration du sursis, le procureur de
la
République fait connaître par une
décision
motivée à l'officier de l'état civil
s'il laisse
procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa
célébration.
L'un ou l'autre des futurs
époux, même mineur, peut contester la
décision de
sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal
de
grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision
du
président du tribunal de grande instance peut être
déférée à la cour d'appel
qui statue dans
le même délai.
Article 176
Tout
acte d'opposition énonce la qualité qui donne
à
l'opposant le droit de la former. Il contient également les
motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est
fondée l'opposition et contient élection de
domicile dans
le lieu où le mariage doit être
célébré. Toutefois, lorsque
l'opposition est faite
en application de l'article 171-4, le ministère public fait
élection de domicile au siège de son tribunal.
Les
prescriptions mentionnées au premier alinéa sont
prévues à peine de nullité et de
l'interdiction de
l'officier ministériel qui a signé l'acte
contenant
l'opposition.
Après
une année
révolue,
l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être
renouvelé, sauf dans le cas visé par le
deuxième
alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque
l'opposition
est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire
effet que sur décision judiciaire.
Article
177
Le
tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la
demande en mainlevée formée par les futurs
époux,
même mineurs.
Article 178
S'il
y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le
jugement dont est appel a donné mainlevée de
l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
Article
179
Si
l'opposition est rejetée, les opposants, autres
néanmoins
que les ascendants, pourront être condamnés
à des
dommages-intérêts.
Les jugements et
arrêts par défaut rejetant les oppositions
à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.
Chapitre
IV : Des demandes en
nullité de mariage.
Article
180
Le
mariage qui a été contracté sans le
consentement
libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut
être
attaqué que par les époux, ou par celui des deux
dont le
consentement n'a pas été libre, ou par le
ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les
époux ou l'un d'eux, y compris par crainte
révérencielle envers un ascendant, constitue un
cas de
nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la
personne,
ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre
époux peut demander la nullité du mariage.
Article
181
Dans
le cas de l'article précédent, la demande en
nullité n'est plus recevable à l'issue d'un
délai
de cinq ans à compter du mariage .
Article
182
Le
mariage contracté sans le consentement des père
et
mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas
où ce consentement était nécessaire,
ne peut
être attaqué que par ceux dont le consentement
était requis, ou par celui des deux époux qui
avait
besoin de ce consentement.
Article 183
L'action
en nullité ne peut plus être intentée
ni par les
époux, ni par les parents dont le consentement
était
requis, toutes les fois que le mariage a été
approuvé expressément ou tacitement par ceux dont
le
consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est
écoulé cinq années sans
réclamation de leur
part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut
être intentée non plus par l'époux,
lorsqu'il s'est
écoulé cinq années sans
réclamation de sa
part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour
consentir par lui-même au mariage.
Article
184
Tout
mariage contracté en contravention aux dispositions
contenues
aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être
attaqué, dans un délai de trente ans à
compter de
sa célébration, soit par les époux
eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont
intérêt,
soit par le ministère public.
Article 187
Dans
tous les cas où, conformément à
l'article 184,
l'action en nullité peut être intentée
par tous
ceux qui y ont un intérêt, elle peut
l'être par les
parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un
autre
mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils
y
ont un intérêt né et actuel.
Article
188
L'époux
au préjudice duquel a été
contracté un
second mariage peut en demander la nullité, du vivant
même
de l'époux qui était engagé avec lui.
Article
189
Si
les nouveaux époux opposent la nullité du premier
mariage, la validité ou la nullité de ce mariage
doit
être jugée préalablement.
Article
190
Le
procureur de la République, dans tous les cas auxquels
s'applique l'article 184, peut et doit demander la nullité
du
mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner
à se séparer.
Article 191
Tout
mariage qui n'a point été contracté
publiquement,
et qui n'a point été
célébré devant
l'officier public compétent, peut être
attaqué,
dans un délai de trente ans à compter de sa
célébration, par les époux
eux-mêmes, par
les père et mère, par les ascendants et par tous
ceux qui
y ont un intérêt né et actuel, ainsi
que par le
ministère public.
Article 192
Si
le mariage n'a
point été
précédé de la publication
requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses
permises
par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et
la célébration n'ont point
été
observés, le procureur de la République fera
prononcer
contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder
4,5
euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance
desquels elles ont agi, une amende proportionnée
à leur
fortune.
Article
193
Les
peines prononcées par l'article
précédent seront
encourues par les personnes qui y sont désignées,
pour
toute contravention aux règles prescrites par l'article 165,
lors même que ces contraventions ne seraient pas
jugées
suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Article
194
Nul
ne peut réclamer le titre d'époux et les effets
civils du
mariage, s'il ne représente un acte de
célébration
inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas
prévus par l'article 46, au titre Des actes de
l'état
civil.
Article
195
La
possession d'état ne pourra dispenser les
prétendus
époux qui l'invoqueront respectivement, de
représenter
l'acte de célébration du mariage devant
l'officier de
l'état civil.
Article 196
Lorsqu'il
y a possession d'état, et que l'acte de
célébration du mariage devant l'officier de
l'état
civil est représenté, les époux sont
respectivement non recevables à demander la
nullité de
cet acte.
Article
197
Si
néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe
des
enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement
comme
mari et femme, et qui soient tous deux
décédés, la
légitimité des enfants ne peut être
contestée sous le seul prétexte du
défaut de
représentation de l'acte de
célébration, toutes
les fois que cette légitimité est
prouvée par une
possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de
naissance.
Article
198
Lorsque
la preuve d'une célébration légale du
mariage se
trouve acquise par le résultat d'une procédure
criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de
l'état civil assure au mariage, à compter du jour
de sa
célébration, tous les effets civils, tant
à
l'égard des époux qu'à
l'égard des enfants
issus de ce mariage.
Article 199
Si
les époux ou l'un d'eux sont
décédés sans
avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut
être
intentée par tous ceux qui ont intérêt
de faire
déclarer le mariage valable, et par le procureur de la
République.
Article 200
Si
l'officier public est décédé lors de
la
découverte de la fraude, l'action sera dirigée au
civil
contre ses héritiers, par le procureur de la
République,
en présence des parties intéressées,
et sur leur
dénonciation.
Article 201
Le
mariage qui a été déclaré
nul produit,
néanmoins, ses effets à l'égard des
époux,
lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si
la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le
mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Article
202
Il
produit aussi ses effets à l'égard des enfants,
quand
bien même aucun des époux n'aurait
été de
bonne foi.
Le
juge statue sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale comme en
matière de divorce.
Chapitre V : Des obligations qui naissent du
mariage.
Article 203
Les
époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage,
l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article
204
L'enfant
n'a pas d'action contre ses
père et mère pour un établissement par
mariage ou autrement.
Article 205
Les
enfants doivent des aliments à leurs père et
mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article
206
Les
gendres et belles-filles doivent également, et dans les
mêmes circonstances, des aliments à leur
beau-père
et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des
époux qui produisait l'affinité et les enfants
issus de
son union avec l'autre époux sont
décédés.
Article
207
Les
obligations résultant de ces
dispositions sont réciproques.
Néanmoins,
quand le créancier aura lui-même manqué
gravement
à ses obligations envers le débiteur, le juge
pourra
décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article
208
Les
aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin
de
celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les
doit.
Le
juge peut, même d'office, et selon les circonstances de
l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de
variation permise par les lois en vigueur.
Article
209
Lorsque
celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus
en
donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la
décharge ou réduction peut en être
demandée.
Article 210
Si
la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut
payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra,
en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure,
qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article
211
Le
juge aux affaires familiales prononcera également si le
père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir
et
entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des
aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer
la
pension alimentaire.
Chapitre
VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux.
Article
212
Les
époux se doivent mutuellement
respect, fidélité, secours, assistance.
Article
213
Les
époux assurent ensemble la direction morale et
matérielle
de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des
enfants
et préparent leur avenir.
Article 214
Si
les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution
des
époux aux charges du mariage, ils y contribuent à
proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un
des
époux ne remplit pas ses obligations, il peut y
être
contraint par l'autre dans les formes prévues au code de
procédure civile.
Article 215
Les
époux s'obligent mutuellement à une
communauté de vie.
La résidence de la
famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les
époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par
lesquels est assuré le logement de la famille, ni des
meubles
meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas
donné
son consentement à l'acte peut en demander l'annulation :
l'action en nullité lui est ouverte dans l'année
à
partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans
pouvoir
jamais être intentée plus d'un an après
que le
régime matrimonial s'est dissous.
Article
216
Chaque
époux a la pleine capacité de droit ; mais ses
droits et
pouvoirs peuvent être limités par l'effet du
régime
matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Article
217
Un
époux peut être autorisé par justice
à
passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son
conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors
d'état
de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas
justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte
passé dans les conditions fixées par
l'autorisation de
justice est opposable à l'époux dont le concours
ou le
consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte
à sa charge aucune obligation personnelle.
Article
218
Un
époux
peut donner mandat à l'autre de le représenter
dans
l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui
attribue.
Il
peut, dans tous les cas, révoquer
librement ce mandat.
Article 219
Si
l'un des époux se trouve hors d'état de
manifester sa
volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice
à le
représenter, d'une manière
générale, ou
pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions
et
l'étendue de cette représentation
étant
fixées par le juge.
A défaut de pouvoir
légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes
faits
par un époux en représentation de l'autre ont
effet,
à l'égard de celui-ci, suivant les
règles de la
gestion d'affaires.
Article 220
Chacun
des
époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour
objet
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants
: toute
dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La
solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des
dépenses manifestement excessives, eu égard au
train de
vie du ménage, à l'utilité ou
à
l'inutilité de l'opération, à la bonne
ou mauvaise
foi du tiers contractant.
Elle
n'a pas lieu non plus, s'ils
n'ont été conclus du consentement des deux
époux,
pour les achats à tempérament ni pour les
emprunts
à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante.
Article
220-1
Si
l'un des époux manque gravement à ses devoirs et
met
ainsi en péril les intérêts de la
famille, le juge
aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que
requièrent ces intérêts.
Il
peut notamment
interdire à cet époux de faire, sans le
consentement de
l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de
la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire
le
déplacement des meubles, sauf à
spécifier ceux
dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à
l'autre
des conjoints.
Lorsque
les violences exercées par
l'un
des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs
enfants, le juge peut statuer sur la résidence
séparée des époux en
précisant lequel des
deux continuera à résider dans le logement
conjugal. Sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement
est
attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.
Le
juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités
d'exercice de
l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du
mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration
d'un délai de quatre mois à compter de leur
prononcé, aucune requête en divorce ou en
séparation de corps n'a été
déposée.
La
durée des autres mesures prises en application du
présent
article doit être déterminée par le
juge et ne
saurait, prolongation éventuellement comprise,
dépasser
trois ans.
Article
220-2
Si
l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur
des biens dont l'aliénation est sujette à
publicité, elle doit être publiée
à la
diligence de l'époux requérant. Cette publication
cesse
de produire effet à l'expiration de la période
déterminée par l'ordonnance, sauf à la
partie
intéressée à obtenir dans l'intervalle
une
ordonnance modificative, qui sera publiée de la
même
manière.
Si
l'ordonnance porte interdiction de
disposer
des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est
signifiée par le requérant à son
conjoint, et a
pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les
mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée
à un tiers,
elle le constitue de mauvaise foi.
Article 220-3
Sont
annulables, à la demande du conjoint requérant,
tous les
actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont
été passés avec un tiers de mauvaise
foi, ou
même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est
sujette
à publicité, s'ils sont simplement
postérieurs
à la publication prévue par l'article
précédent.
L'action en
nullité est ouverte
à l'époux requérant pendant deux
années
à partir du jour où il a eu connaissance de
l'acte, sans
pouvoir jamais être intentée, si cet acte est
sujet
à publicité, plus de deux ans après sa
publication.
Article
221
Chacun
des
époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre,
tout compte de dépôt et tout compte de titres en
son nom
personnel.
A
l'égard du dépositaire, le
déposant est toujours réputé,
même
après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition
des
fonds et des titres en dépôt.
Article
222
Si
l'un des époux se présente seul pour faire un
acte
d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble
qu'il détient individuellement, il est
réputé,
à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le
pouvoir de
faire seul cet acte.
Cette
disposition n'est pas applicable
aux
meubles meublants visés à l'article 215,
alinéa 3,
non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait
présumer
la propriété de l'autre conjoint
conformément
à l'article 1404.
Article 223
Chaque
époux peut librement exercer une profession, percevoir ses
gains
et salaires et en disposer après s'être
acquitté
des charges du mariage.
Article 225
Chacun
des époux administre, oblige et aliène seul ses
biens personnels.
Article 226
Les
dispositions du présent chapitre, en tous les points
où
elles ne réservent pas l'application des conventions
matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que
soit le régime matrimonial des époux.
Chapitre VII : De la dissolution du mariage.
Article
227
Le
mariage se dissout :
1°
Par la mort de l'un des époux ;
2°
Par le divorce légalement prononcé.